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Article R6342-39 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6342-39 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.