Sous réserve des dispositions de l'article R. 6342-26, le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations mentionnées à l'article R. 6342-17.
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation, ni la durée prévisible de l'activité de son bénéficiaire soit en zone de sûreté à accès réglementé, soit dans une installation mentionnée à l'article R. 6342-17. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.