Article R6342-23 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6342-23 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Sauf pour les personnes visées à l'article R. 6342-21, la délivrance des titres de circulation prévus par les articles R. 6342-15 et R. 6342-17 est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3.