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Article R6342-12 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6342-12 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


En application du point 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les équipements de sûreté, y compris les équipes cynotechniques, ainsi que les systèmes constitués par l'association de plusieurs types d'équipements de sûreté, sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.