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Article R6342-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6342-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsque les entreprises font réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents, elles en décrivent les modalités dans le programme de sûreté qu'elles élaborent en application de l'article R. 6342-3.