Article R6342-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6342-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Lorsque les entreprises font réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents, elles en décrivent les modalités dans le programme de sûreté qu'elles élaborent en application de l'article R. 6342-3.