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Article D6341-52 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6341-52 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La commission de sûreté ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à deux cent mille passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à deux cent mille passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.