Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur désigne, parmi les commissions de sûreté, pour chaque ressort territorial des directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile, une ou plusieurs commissions de sûreté chargée d'examiner les manquements aux dispositions prévues par les articles R. 6341-36, R. 6341-38 et R. 6341-40, lorsque le constat se réfère à des faits ayant eu lieu dans son ressort territorial, en dehors de l'emprise d'un aérodrome.