Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne morale en cas de manquement constaté aux dispositions :
1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ;
2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ;
3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3°et 4° de l'article R. 6341-9 ;
4° Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévus par l'article R. 6341-26 ;
5° Des articles R. 6341-29, R. 6341-30, R. 6341-31 et des textes pris pour leur application ;
6° Des articles R. 6341-33 et R. 6341-34 et des textes pris pour leur application ;
7° Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6341-14, R. 6342-9, R. 6342-10 et R. 6342-11 ;
8° Des articles L. 6341-1 et L. 6342-1, de l'article L. 6342-4 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, des articles R. 6342-15 à R. 6342-17, R. 6342-31, R. 6342-33 à R. 6342-35, et R. 6342-52 à R. 6342-56 et des textes pris pour leur application ;
9° Des articles R. 6342-44, R. 6342-48 et R. 6342-49 ;
10° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43, R. 6342-45, R. 6342-46 et R. 6342-50.