Articles

Article R6341-34 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6341-34 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les domaines et les conditions de réalisation des tests prévus par l'article R. 6341-33, notamment les compétences des personnels chargés de réaliser ces tests, les entreprises et organismes qui, en fonction des caractéristiques de leur activité, sont concernés, la fréquence des tests de même que les modalités de validation et de communication des résultats aux services compétents de l'Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.