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Article R6341-32 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6341-32 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Dans l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, ainsi que les personnes qui assurent l'encadrement sur poste de ces dernières, portent l'uniforme dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.