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Article R6341-31 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6341-31 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'évaluation du comportement des personnes prévue par les articles R. 6341-29 et R. 6341-30 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :
1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
3° Suivre une formation périodique.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.