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Article R6341-30 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6341-30 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'évaluation du comportement des personnes consiste en une observation des personnes, accompagnée éventuellement de l'engagement d'une conversation, visant à détecter les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sûreté de l'aviation civile.
En cas de doute, celles-ci sont soumises, dans les conditions prévues par l'article L. 6342-4, à une opération d'inspection-filtrage suivant les méthodes autorisées figurant à la partie A de l'annexe au règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
L'observation peut être faite par l'intermédiaire d'un système de vidéoprotection mis en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.