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Article R6341-23 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6341-23 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21 qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées.