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Article R6341-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6341-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et les textes pris pour son application, par le présent code ou par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 6341-1, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures temporaires additionnelles ou alternatives spécifiques.