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Article R6341-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6341-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et, comme le permet l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions édictées en application de l'article R. 6341-4 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent s'appliquer plus de cinq jours.