Article R6327-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6327-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard quatre mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-49, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2.