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Article R6325-54 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6325-54 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Sont dotés d'une commission consultative économique :
1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.