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Article R6325-32 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6325-32 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1.
Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.