Les modulations limitées du montant des redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1 sont déterminées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces modulations sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles répondent.