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Article R6325-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6325-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les dispositions des articles R. 6325-4 à R. 6325-11 régissent les services rendus sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années est supérieur à cent mille passagers.