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Article D6312-28 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6312-28 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La personne dont relève un aérodrome à usage restreint peut confier tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers de son choix. Elle communique au ministre chargé de l'aviation civile l'identité de ce tiers.
Dans ce cas, le tiers exploitant est solidairement responsable à l'égard de l'Etat des charges et obligations contractées par la personne dont relève l'aérodrome à sa création.