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Article R6312-22 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6312-22 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le ministre chargé de l'aviation civile peut subordonner l'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la personne dont relève l'aérodrome, dans les conditions prévues pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les articles L. 6321-3, R. 6312-6, R. 6321-1 et R. 6321-2.
Il peut dans tous les cas imposer à l'exploitant de l'aérodrome la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques que cet exploitant encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome.