Articles

Article R6231-24 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6231-24 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La commission entend, outre le rapporteur, la personne mise en cause par la saisine, qui peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.
Au cas où la personne mise en cause régulièrement convoquée néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.