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Article R6221-48 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6221-48 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le président du comité signe les certificats médicaux prévus au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015, en application des décisions prises par cette instance. Le secrétaire peut recevoir délégation du président afin de signer les certificats médicaux.