Articles

Article D6221-27 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6221-27 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :
1° Les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
2° Les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
3° Les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
4° Les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.