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Article R6221-21 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6221-21 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité, les limitations, la suspension ou le retrait par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'article R. 6221-20.