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Article R6221-18 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6221-18 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Se trouvent à bord des aéronefs ne relevant pas de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au 4° de l'article R. 6221-19 :
1° Le certificat d'immatriculation ;
2° Le document de navigabilité ;
3° Le document de limitation de nuisances défini à l'article R. 6221-17 ;
4° Les licences ou certificats de l'équipage ;
5° Le carnet de route ;
6° Le manuel d'exploitation ;
7° La licence de station d'aéronef ;
8° La liste nominative des passagers ;
9° Le manifeste du fret.