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Article R6221-10 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6221-10 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les entreprises assurant la production d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour démontrer la conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs au type certifié. Il porte notamment sur :
1° Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;
2° La maîtrise des procédés de fabrication mis en œuvre par l'entreprise ;
3° Les procédures et moyens de contrôle de conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs.