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Article R6221-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6221-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsque les règles relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques, ce certificat d'agrément est délivré :
1° Soit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris son application ;
2° Soit conformément aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 et R. 6221-14.