Articles

Article D6111-35 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6111-35 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La radiation peut être effectuée d'office :
1° Lorsque l'aéronef ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 6111-3 ;
2° En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
3° Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 6132-3 ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.