Article D6111-27 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article D6111-27 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque demande, et en remet l'un des deux exemplaires au demandeur, certifiant que l'inscription a été effectuée.