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Article D6111-19 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6111-19 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le certificat d'immatriculation et la copie conforme de l'extrait du registre d'immatriculation sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.
Le montant de ces remboursements est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.