Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation tient :
1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises en application des dispositions législatives et réglementaires du présent code ;
2° Un registre d'immatriculation, sur lequel il enregistre les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.