Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout employeur de contrevenir aux dispositions :
1° Des articles L. 6525-2, R. 6525-3, R. 6525-4, R. 6525-6 à R. 6525-9 et R. 6525-11 relatives à la durée légale et maximale du temps de service et du temps de vol ;
2° De l'article D. 6525-2 relatives à la prise en compte de la durée de la période de réserve et au respect des modalités de mise en œuvre du temps de réserve ;
3° Des articles R. 6525-12 à R. 6525-20 relatives au calcul et au respect des temps d'arrêt périodiques et après période de vol, de la durée maximale d'une période de vol ainsi qu'à la répartition des périodes de vol et des temps d'arrêt ;
4° Des articles R. 6525-27 à R. 6525-30 relatives au respect des jours d'inactivité et des règles de programmation des jours consécutifs d'activités et des périodes de repos ;
5° Du deuxième alinéa de l'article R. 6525-32 relatives à la notification de l'accord portant sur la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt ;
6° Des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6525-33 relatives à la demande d'autorisation d'une répartition différente des temps de vol et des temps d'arrêt ;
7° Des articles R. 6525-22 à R. 6525-25 relatives à la répartition et au respect des temps d'arrêt supplémentaire ;
8° De l'article L. 6525-3 relatives au temps de travail exprimé en heures de vol et à la majoration des heures supplémentaires ;
9° Des articles R. 6525-5 et R. 6525-10 relatives aux heures supplémentaires .
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées.