Articles

Article R6541-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6541-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les agents mentionnés aux 1° et 6° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 6142-2 à R. 6142-4 du présent code.