Articles

Article R6527-71 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-71 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l'employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d'administration.
Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.