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Article R6527-67 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-67 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Par dérogation à l'article R. 6527-66, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.