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Article R6527-62 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-62 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.