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Article R6527-55 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-55 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34, R. 6527-44 et R. 6527-46, majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26. Lorsque l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'un droit à pension différé, la pension de réversion est calculée sur la base des droits acquis par l'affilié à la date de son décès.
Lorsque l'affilié décédé était titulaire d'une pension en cours de jouissance, la pension de réversion est calculée sur la base de la pension de l'affilié à la date de son décès.