Articles

Article R6527-46 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-46 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge de cinquante-cinq ans, et l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions fixées pour la liquidation d'une pension sans décote prévue par les articles R. 6527-22 et R. 6527-24 à R. 6527-27.
Cette majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la liquidation, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.
La majoration mentionnée aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue par le 2° de l'article R. 6527-21.