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Article R6527-42 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-42 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour les périodes mentionnées au 16° de l'article R. 6527-28, le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-36 est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini par les articles R. 6527-10 et R. 6527-11 un salaire brut reconstitué (SBR) déterminé, pour chaque affilié, par la formule suivante :



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dans laquelle :
A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;
S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini par les articles R. 6527-10 et R. 6527-11 ;
T correspond au nombre de jours d'activité de l'année.