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Article R6527-41 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-41 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour l'application de la formule prévue par l'article R. 6527-40, TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 :
TV = 0,4



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend effet :


Années

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A compter
de 2021

b=

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02