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Article R6527-38 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-38 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le salaire moyen indexé mentionné à l'article R. 6527-34 constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.