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Article R6527-34 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-34 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré.