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Article R6527-26 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-26 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


En cas d'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant résultant d'une des causes prévues par l'article L. 6526-5, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 6527-28 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de l'article R. 6527-28, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge fixé par l'article R. 6527-23 et l'âge atteint à la date de la décision d'inaptitude permanente du Conseil médical de l'aéronautique civile. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation au second alinéa de l'article R. 6527-22, la pension est liquidée sans décote.