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Article R6527-23 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-23 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions prévues par l'article R. 6527-21, ou celles prévues par l'article R. 6527-22, et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui prévu par le premier alinéa de l'article L. 6521-4, il n'est pas appliqué de décote.