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Article R6527-18 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-18 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les produits des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70.