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Article R6527-14 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-14 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les cotisations mentionnées aux articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :
1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
5° 105 % à compter de l'exercice 2016.