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Article R6527-12 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6527-12 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article R. 6527-11.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.