Tout employeur notifie avant l'exécution de toute activité aérienne à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article L. 6527-2, dans les conditions fixées par cette dernière, la conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou d'une convention avec un stagiaire de l'aéronautique civile.
Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être par l'intéressé lui-même.
Aucune des prestations prévues par les articles L. 6526-5, L. 6526-6 et L. 6526-7 à L. 6527-7 ne peut être versée si la notification mentionnée aux deux premiers alinéas n'a pas été faite.